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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


La recevabilité de la demande de certification par l'organisme certificateur est conditionnée à la complétude du dossier de certification déposé par l'organisme de formation candidat à cette certification.
L'organisme certificateur effectue une revue de la demande de certification déposée par l'organisme de formation candidat.
Le cas échéant, l'organisme certificateur procède à une demande d'informations complémentaires, par tout moyen, auprès de l'organisme de formation candidat à la certification afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans ce champ.
Cette revue de la demande est comprise entre une demi-journée et une journée pour un organisme de formation. Cette durée est adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites.
A l'issue de la revue de la demande de certification, l'organisme certificateur adresse à l'organisme de formation candidat :
1° Une décision motivée d'acceptation ou de refus de la demande de certification ;
2° Un plan d'audit sur site, assorti de sa durée prévisionnelle, qui ne peut être inférieure à 1,5 jour pour un seul site, cette durée étant adaptée en cas d'organismes de formation multi-sites.