L'organisme de formation certifié dispense la première formation et la formation de renouvellement conformément aux modalités définies aux chapitres 1er et 2 du présent arrêté.
L'organisme de formation certifié peut dispenser l'une ou l'autre de ces deux formations ou les deux formations. Lorsque cet organisme prépare, en formation initiale, à un diplôme de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien, il ne dispense à ce titre que la première formation.
Pour dispenser ces formations, l'organisme de formation certifié respecte le contenu des enseignements et les durées fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Il respecte également les modalités de délivrance des attestations de compétences fixées aux articles 3 à 6 du présent arrêté.
L'organisme de formation certifié définit le nombre de candidats maximum par session, pour la première formation et pour la formation de renouvellement, afin de garantir que chaque candidat puisse acquérir individuellement les connaissances et savoirs attendus définis en annexe 1 du présent arrêté.