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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


Pour obtenir l'attestation de compétence à l'issue de la première formation, le candidat doit obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 et une note minimale de 10 sur 20 aux épreuves théoriques et pratiques définies à l'article 3 du présent arrêté.
A l'issue d'une première formation et dans un délai de six mois, un candidat ayant échoué une première fois au contrôle des connaissances peut se présenter une seconde fois aux épreuves théoriques et pratiques auprès de l'organisme de formation lui ayant délivré les enseignements. Si le candidat échoue au second contrôle des connaissances, il suit de nouveau la première formation avant de pouvoir se présenter à nouveau au contrôle des connaissances.