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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


Le contenu de la première formation prévue à l'article 4 du décret du 27 décembre 2013 modifié susvisé comporte les savoirs spécifiés à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe définit également les attendus des professionnels formés.
La répartition des volumes horaires de la première formation est précisée à l'annexe 2 du présent arrêté.
La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation, fixée au I de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 modifié, est répartie sur au plus quatre jours consécutifs.
La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation est répartie sur le temps de préparation du diplôme lorsqu'elle est délivrée dans le cadre de la préparation à un diplôme de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien.