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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs)


L'annexe 3 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la première formation par l'autorité délivrant le diplôme s'agissant des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 modifié.
L'annexe 4 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la première formation par les organismes de formation certifiés mentionnés au 2° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 modifié.
L'annexe 5 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la formation de renouvellement.
A l'issue de la première formation, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié aux candidats ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 4 du présent arrêté, au plus tard un mois après la date du contrôle de connaissances.
A l'issue de la formation de renouvellement, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié aux candidats ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 5 du présent arrêté, au plus tard un mois après la date du dernier jour de formation.