L'annexe 3 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la première formation par l'autorité délivrant le diplôme s'agissant des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 modifié.
L'annexe 4 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la première formation par les organismes de formation certifiés mentionnés au 2° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 modifié.
L'annexe 5 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la formation de renouvellement.
A l'issue de la première formation, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié aux candidats ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 4 du présent arrêté, au plus tard un mois après la date du contrôle de connaissances.
A l'issue de la formation de renouvellement, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié aux candidats ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 5 du présent arrêté, au plus tard un mois après la date du dernier jour de formation.