Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1120 du 29 juin 2017 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1120 du 29 juin 2017 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes)


Les conseillers maîtres en service extraordinaire à la Cour des comptes nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et ayant la qualité de fonctionnaire en activité sont mis à disposition par leur administration d'origine et rémunérés au moyen d'une indemnité qui comprend :
a) Une part fixe dont le cumul avec leur traitement soumis à pension ne pourra être supérieur au traitement maximum attaché aux fonctions de conseiller maître,
b) Une part variable attribuée à chaque conseiller maître en service extraordinaire compte tenu de sa participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre. Il est réduit du montant des éventuelles indemnités versées par leur administration d'origine.
Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.