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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1120 du 29 juin 2017 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1120 du 29 juin 2017 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes)


La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire et des conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-4 du code des juridictions financières est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération doit être fixée par référence à celle perçue respectivement par les fonctionnaires, en application des articles 5 et 6 du présent décret.