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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1120 du 29 juin 2017 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1120 du 29 juin 2017 fixant les modalités de rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes)


Les conseillers maîtres en service extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières et ayant la qualité de fonctionnaire retraité sont rémunérés au moyen d'une indemnité qui comprend :
a) Une part fixe dont le montant par grade est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;
b) Une part variable attribuée à chaque conseiller maître en service extraordinaire et à chaque conseiller référendaire en service extraordinaire compte tenu de sa participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.
Le montant maximal de la part variable par grade est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.