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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)

Pour les ressortissants des pays européens visés à l'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles, le directeur régional émet une proposition de décision, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, motivée au regard :


-de la conformité du titre ou ensemble de titres de formation aux conditions des alinéas 2 à 5 de l'article L. 411-1 du même code ;

-des différences entre les qualifications professionnelles de l'intéressé, attestées par le titre ou l'ensemble de titres de formation, complétée par l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel pertinente ou l'apprentissage tout au long de la vie validée par un organisme compétent, et celles attestées par le diplôme d'Etat d'assistant de service social :

-du contenu de la formation ;

-et au regard des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession en France.


En cas de doute sérieux et concret sur les connaissances linguistiques du candidat, le directeur régional lui donne la possibilité de démontrer sa maîtrise de la langue française par tous moyens, notamment par un entretien oral.