Tout placement, au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail, de gens de mer auprès d'un employeur ou leur mise à disposition, en vue de travailler à bord d'un navire, par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France est soumis aux dispositions du présent décret.
Sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens du présent décret les entreprises suivantes :
1° Les entreprises de travail temporaire, mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail, en tant qu'elles mettent à disposition des gens de mer pour un travail à bord d'un navire ;
2° Les entreprises de travail maritime, mentionnées à l'article L. 5546-1-6 du code des transports.