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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)


Le bilan annuel d'activité, prévu au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est transmis, au besoin par voie électronique, au ministre chargé de la mer avant le 31 mars de l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les renseignements figurant dans ce bilan.