I. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer informe dans le délai d'un mois, par tous moyens, le ministre chargé de la mer de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans son dossier d'inscription, notamment si la nature de l'activité exercée a été modifiée.
II. - Dans le cas où cette modification consiste à mettre en place une activité de placement, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer fournit le justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionné à l'article 3. Les dispositions du I de l'article 7 et l'article 8 s'appliquent.