Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer)
La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de douze mois.