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Article A321-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A321-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La décision du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue à l'article R. 321-66 comporte en particulier les informations suivantes :

1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

2° Les différences substantielles visées à l'article R. 321-67, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

3° Les matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant.