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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l'obtention et au maintien de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 2011 relatif à l'obtention et au maintien de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés pour les experts en automobile)

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer l'activité d'expertise en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés doit demander son inscription sur la liste des experts au ministre chargé des transports.

Le dossier de demande est constitué des documents prévus aux articles R. 326-5 ou R. 326-6 du code de la route, et des pièces justificatives de la qualification du demandeur en matière de contrôle des véhicules endommagés dans les conditions suivantes :

I. ― Si l'expert souhaite s'établir en France pour exercer l'activité de contrôle des véhicules endommagés, il doit produire tout document justifiant de sa compétence ou d'une formation dispensée ou reconnue dans l'un des Etats cités ci-dessus qui réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant, lui reconnaissant la qualification pour exercer les opérations d'expertise prévues aux articles L. 327-1 à L. 327-6 et R. 327-1 à 3 du code de la route. Ces opérations doivent permettre à l'expert de délivrer, en conclusion de la procédure de contrôle des véhicules endommagés, un certificat de conformité garantissant que le véhicule est en tout point conforme à sa réception et qu'il peut circuler dans des conditions normales de sécurité.

L'Etat d'établissement du ressortissant doit par une réglementation adaptée, avoir déterminé la méthodologie appliquée au suivi des réparations ; incluant entre autres un dispositif des critères de dangerosité du véhicule impliquant son immobilisation.

Lorsque l'Etat d'établissement du demandeur ne réglemente pas cette profession, le ressortissant doit prouver par tout moyen avoir exercé un an à temps plein ou à temps partiel au cours des dix années précédentes cette activité d'expertise et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette profession. Les deux ans d'expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.

Le bénéfice de la qualification pour le contrôle des véhicules endommagés est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la reconnaissance.

II. ― Si l'expert désire exercer en France l'activité de contrôle des véhicules endommagés de façon temporaire et occasionnelle, il doit, à l'occasion de la déclaration prévue à l'article L. 326-4 du code de la route, apporter la preuve, par tout moyen, qu'il a exercé et détient une pratique des opérations de suivi des réparations et de remise en circulation des véhicules dans les conditions précisées au paragraphe I ci-dessus.

Lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, l'expert doit avoir exercé l'activité à temps plein ou l'équivalent à temps partiel pendant au moins un an au cours des dix années précédant la prestation.

Après vérification de sa qualification au contrôle des véhicules endommagés, le prestataire est inscrit sur la liste pour une durée d'un an avec mention de sa qualification VE.

Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services de contrôle des véhicules endommagés de manière temporaire et occasionnelle, il adresse au ministre chargé des transports une demande de renouvellement et suit la formation continue qui s'impose à tous les experts inscrits sur la liste nationale.

III. ― Si l'examen des pièces présentées pour justifier de la qualification de l'expert au contrôle des véhicules endommagés laisse apparaître une différence substantielle entre la réalité des qualifications du demandeur et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, la qualification VE ne pourra être accordée qu'après que l'expert a suivi la formation continue au contrôle des véhicules endommagés prévue à l'article 3 du présent arrêté.