I.-Le titre II du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
Les articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1 et L. 323-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
L'article L. 322-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.
II.-1° Pour l'application des dispositions de l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
" 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. "
2° Aux articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 323-1 la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;
3° Aux articles L. 322-2 et L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.