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Article L632-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L632-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.

En cas de refus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité compétente et l'Autorité européenne des marchés financiers.