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Article L621-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L621-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

A la demande d'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement ou d'une association professionnelle de prestataires de services d'investissement, l'Autorité des marchés financiers peut, après avis de la Banque de France, certifier des contrats types d'opérations sur instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.