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Article L573-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L573-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir les comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni de 15 000 euros d'amende.