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Article L573-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L573-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise ou de la société dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.