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Article L573-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L573-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas établir, conformément à l'article L. 533-5, les comptes de l'entreprise ou de la société sous une forme consolidée est puni de 15 000 euros d'amende.