I. - Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.
II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements participatifs, l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.
Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations prévues aux articles L. 547-3, L. 547-5 et L. 547-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements participatifs envisage d'exercer son activité.
Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure de l'organisation du conseiller en investissements participatifs ainsi que l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation.
III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.
Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements participatifs.
Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précédent, peut être décidé par l'association à la demande du conseiller en investissements participatifs. Il peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en investissements participatifs ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 546-1.
Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.
IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements participatifs.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et à l'entité qui en est destinataire.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués.
V.-En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers vérifie que le conseiller en investissements participatifs dispose d'un programme d'activité dans les conditions mentionnées au II. L'autorité examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.