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Article L547-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L547-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I. - Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

II.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.