Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87.
Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :
1° Les articles L. 511-71, L. 511-73 et L. 511-75 à L. 511-87 s'appliquent ;
2° Les articles L. 511-72 et L. 511-74 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.