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Article L533-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L533-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-87.

Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :

1° Les articles L. 511-71, L. 511-73 et L. 511-75 à L. 511-87 s'appliquent ;

2° Les articles L. 511-72 et L. 511-74 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.