Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles L. 511-89 à L. 511-102.
Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 :
1° Les articles L. 511-92, L. 511-95 à L. 511-97 s'appliquent ;
2° Les articles L. 511-89 à L. 511-90, L. 511-93 à L. 511-94 et L. 511-102 s'appliquent dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application du présent article.