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Article L533-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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Lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients.