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Article L532-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L532-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Pour délivrer l'approbation du programme d'activité, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de ce programme au regard des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage de fournir les services d'investissement concernés. Ce programme indique le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation du prestataire.