Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° Aux gestionnaires de plates-formes de négociation régis par les articles L. 420-18, L. 422-1, L. 424-9, L. 425-9 et L. 425-10 ;
2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 ;
3° Aux succursales d'entreprises d'investissement de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48.