Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire permanent, situés dans les départements visés à l'article 4 du présent décret et ouverts à l'année complète, bénéficient d'une remise compensatoire en cas de baisse du chiffre d'affaires annuel réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés d'au moins 10 % par rapport à celui de l'année de référence définie à l'article 2.
Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires correspond à la valeur, toutes taxes comprises, des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs. La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.