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Article L547-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Les conseillers en investissements participatifs doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section.

Les conseillers en investissements participatifs informent l'association à laquelle ils adhèrent ou à défaut l'Autorité des marchés financiers de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion ou à défaut leur enregistrement en tant que conseillers en investissements participatifs.