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Article L425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour agir en tant que teneur de marché au sens du 2° de l'article L. 531-2 sur le système organisé de négociation de manière indépendante.

Au sens du présent article, un teneur de marché n'est pas considéré comme agissant de manière indépendante s'il a des liens étroits avec le gestionnaire du système organisé de négociation.