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Article 95-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 95-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

1. Pour certaines épreuves, désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Quinté plus" peuvent être organisés.

Un pari "Quinté plus" consiste à désigner cinq chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

Le pari "Quinté Plus" peut également être proposé sous une dénomination commerciale spécifique portée à la connaissance des parieurs. Les dispositions du présent arrêté applicables au pari "Quinté Plus" sont applicables au pari proposé sous la dénomination commerciale correspondante.


Un pari "Quinté plus" est payable si au moins trois des cinq chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve, sauf cas prévu au paragraphe c) 2 ci-dessous.

a) Il donne lieu à un rapport dit "Quinté plus dans l'ordre exact si les cinq chevaux choisis occupent les cinq premières places et si l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est conforme à l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve ;

b) Il donne lieu à un rapport dit "Quinté plus" dans l'ordre inexact ou de base, lorsque l'ordre stipulé par le parieur pour les cinq chevaux désignés est différent de l'ordre de classement des chevaux à l'arrivée de l'épreuve ;

c) En outre, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant quatre chevaux classés parmi les cinq premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces quatre chevaux, et un cheval classé à un rang supérieur au cinquième donnent lieu, sauf cas prévus à l'article 95.9, à un rapport dit :

1. "Bonus 4" si ces quatre chevaux se sont classés aux quatre premières places de l'épreuve ;

2. "Bonus 4 sur 5" si un de ces quatre chevaux s'est classé à la cinquième place ;

d) De même, toutes les combinaisons de cinq chevaux comportant trois chevaux classés aux trois premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre relatif d'arrivée stipulé par le parieur pour ces trois chevaux, et deux chevaux classés tous deux à des rangs supérieurs au cinquième, donnent lieu à un rapport dit "Bonus 3 sauf cas prévus à l'article 95.9.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

2. Un "N° plus de 0001 à 3000, déterminé aléatoirement par le système central du Pari mutuel urbain, est attribué lors de l'enregistrement du pari, à chaque combinaison unitaire ou formule "Quinté plus au sens de l'article 95.8, engagée par le parieur.

I. - Pari quinté plus avec "Tirelire".

Après le départ confirmé de la course servant de support au pari "Quinté plus", le système central du Pari mutuel urbain sélectionne de manière aléatoire un numéro et un seul compris entre 0001 et 3000, inclusivement dénommé "N° plus gagnant.

Lorsqu'une combinaison "Quinté plus donnant lieu à un rapport dit dans "l'ordre exact visé à l'article 95.1 (a) comporte le "N° plus gagnant, elle donne droit également au paiement du rapport "Tirelire selon les modalités définies à l'article 95.7.3 ci-dessous.

II. - Pari quinté plus avec "tirelire" .

a) Lorsqu'un pari "Quinté plus" comporte la combinaison visée à l'article 95.1.1 (b) et le "N° plus gagnant, il donne droit à dix fois le rapport dans l'ordre inexact ou de base.

b) Lorsqu'un pari "Quinté plus" comporte la combinaison visée à l'article 95.1.1 (c 1) et le "N° plus gagnant, il donne droit à dix fois le rapport "Bonus 4".

c) Lorsqu'un pari "Quinté plus" comporte la combinaison visée à l'article 95.1.1 (c 2) et le "N° plus gagnant, il donne droit à dix fois le rapport "Bonus 4 sur 5".

d) Lorsqu'un pari "Quinté plus" comporte la combinaison visée à l'article 95.1.1 (d) et le "N° plus gagnant, il donne droit à dix fois le rapport "Bonus 3".

e) Après application de l'article 95.4 II ci-dessous, si le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs chevaux non partants, les termes "rapport Bonus 4, "rapport Bonus 4 sur 5" et "rapport Bonus 3" visés aux paragraphes c) 1, c) 2 et d) ci-dessus s'entendent au sens du total des rapports "Bonus 4, "Bonus 4 sur 5" et "Bonus 3" résultant de l'application de l'article 95.4 I ci-dessous.