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Article 114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Les sociétés de courses et leurs prestataires sont soumis aux dispositions du code monétaire et financier et notamment à celles relatives à la lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans ce cadre, les sociétés de courses ou leur prestataire se réservent la possibilité de suspendre temporairement les transactions financières, le paiement des gains ou le fonctionnement d'un support électronique.