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Article 114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Retraits des gains.

Pour effectuer un retrait le porteur doit présenter son support électronique à un guichet d'un hippodrome offrant cette possibilité et s'authentifier.

Le porteur ne peut retirer que des gains de son support électronique.

Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le porteur sur son solde créditeur est fait par chèques ou en espèces dans les conditions fixées ci-dessous :


-tous les retraits d'un montant unitaire supérieur à 2 000 € sont exclusivement payables par monnaie scripturale. Pour tout retrait d'un gain effectué par monnaie scripturale, y compris ceux effectués à la demande du porteur, le paiement est opéré uniquement sur présentation de tout document écrit probant de l'identité du porteur et après enregistrement par la société de courses ou son prestataire ayant effectué le paiement, des nom, prénom, date de naissance, de l'adresse, du type et du numéro de la pièce d'identité du porteur de ce support électronique ainsi que du montant des sommes qu'il a gagnées. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.

-tout paiement peut, à l'initiative de la société de courses ou de son prestataire, donner lieu à un règlement par chèque barré non endossable à l'ordre du bénéficiaire.


La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations nominatives, fournies à la société de courses ou à son prestataire, qui revêtent un caractère obligatoire pour toute identification du porteur d'un support électronique.

Ces informations ne sont pas cédées ou mises à disposition d'organismes extérieurs à des fins commerciales. Elles peuvent faire l'objet de communication aux seuls destinataires déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour les seules nécessités de gestion de la société de courses.

Cette loi garantit au porteur un droit d'accès, de rectification ou d'opposition au traitement de ses données personnelles à des fins de marketing, auprès de la société de courses ou de son prestataire ayant effectué le paiement à l'occasion duquel ces informations ont été collectées.