I.-Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3° Les parts visées au 7° et les actions mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 du code des assurances.
II.-La structure des engagements du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat respecte les conditions suivantes :
1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
2° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I (1) du code général des impôts, le plafond défini au 1° est porté à 33 %.
Les plafonds définis aux 1° et 2° sont appréciés lors du versement d'une cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. ;
III.-Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.
Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte.