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Article M 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Dispositions particulières

§ 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.

Le réaménagement de ces installations n'est pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées :

- les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ;

- les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol.

§ 2. Au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur " d'îlots " de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :

- les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;

- l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ;

- les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.