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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2011 fixant le nombre et la liste des emplois ouvrant droit à l'accès au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2011 fixant le nombre et la liste des emplois ouvrant droit à l'accès au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale)

La liste des emplois et des fonctions ouvrant droit à l'accès au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale prévue à l'article 4-1 du décret du 24 décembre 2002 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :

1. Emplois régis par le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

2. Emplois prévus par l'article 1er du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;

3. Emplois de directeur général et de directeur mentionnés à l'article R. 1432-68 du code de la santé publique ;

4. Emplois régis par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

5. Jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, les emplois régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

6. Jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, les emplois régis par le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;

7. Fonctions de délégué départemental d'agence régionale de santé ;

8. Directeur et directeur adjoint d'agence régionale pour l'hospitalisation ;

9. Chef d'antenne à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;

10. Fonctions de niveau et de responsabilités équivalentes aux emplois mentionnés aux 1° à 6° et exercées au sein des services suivants :


-services prévus à l'article 4 du décret du 24 décembre 2002 susvisé ;

-services prévus à l'article 4 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

-services à compétence nationale rattachés au ministre chargé de la santé, de la protection sociale et de la cohésion sociale ou à l'une des directions d'administration centrale.


11. Fonctions d'encadrement, d'expertise ou de conduite de projet, impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières, en administration centrale : adjoint au sous-directeur, chef de bureau, chargé de mission ou chef de projet placé auprès d'un directeur ;

12. Fonctions d'encadrement, d'expertise ou de conduite de projet, impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières égales ou inférieures d'un niveau au plus à celles de :


-directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

-directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

-directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

-directeur général ou directeur des établissements publics prévus à l'article 4 du décret du 24 décembre 2002 susvisé ;

-directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;

-directeur départemental et directeur départemental délégué de la cohésion sociale.


13. Fonctions d'encadrement, d'expertise ou de conduite de projet, impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières, égales ou inférieures d'un niveau au plus à celles de :


-délégué départemental d'agence régionale de santé ;

-directeur de services à compétence nationale.


14. Fonctions de niveau comparables à celles listées aux 1° à 13° exercées au sein de services relevant de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou auprès d'une autorité administrative indépendante. Ces fonctions doivent avoir été exercées dans des domaines relevant des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales en position d'activité ou de détachement.