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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)

La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier, rembourse chaque trimestre, à l'établissement qui assure le paiement de l'indemnité exceptionnelle allouée aux bénéficiaires de la cessation progressive d'activité, de la rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100 ou de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue au I de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les sommes correspondant à la part qui incombe au fonds en application de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.