Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet, adresse au fonds particulier de compensation un état certifié exact par le comptable payeur indiquant :
1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pension, des montants du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, versées l'année précédente aux fonctionnaires à temps non complet.
2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année aux fonctionnaires à temps non complet qui peuvent en bénéficier ;
3° Le montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics à temps non complet bénéficiaires.