Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Le grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine comprend onze échelons.
Le grade d'attaché principal de conservation du patrimoine comprend dix échelons.