LES INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
Conformément au point 3 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, en fonction de la nature de l'ICA, les informations nécessaires sont disponibles sur l'un ou plusieurs des documents ou supports informatiques suivants :
1. Pour les données définies au a, "relatives au statut de l'exploitation d'origine ou au statut régional sur le plan de la santé des animaux et si l'exploitation n'est pas officiellement reconnue comme appliquant des conditions d'hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella conformément à l'annexe IV, chapitre I, point A, du règlement (CE) n° 2015/1375 de la Commission": l'ASDA pour les bovins, le document d'accompagnement pour les porcins, les certificats sanitaires pour les animaux originaires d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, les bases de données nationales reconnues, gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente, ou sur tout document défini par arrêté ou instruction du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la situation sanitaire.
2. Pour les données définies au b, "relatives à l'état sanitaire des animaux" : le registre d'élevage.
3. Pour les données définies au c, "relatives aux médicaments ou autres traitements administrés aux animaux au cours d'une période déterminée et dont le temps d'attente est supérieur à zéro, ainsi que les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente" : le registre d'élevage, le document d'identification des équidés. Un engagement de l'éleveur à ne pas envoyer ses animaux sous délai d'attente de traitement médicamenteux à l'abattoir est inscrit au niveau de la signature sur l'ensemble des documents ICA des filières bovines, ovines/caprines et porcines sous la forme de la mention " je m'engage à ne pas envoyer, à l'abattoir, des animaux sous délai d'attente de traitement médicamenteux."
4. Pour les données définies au d, "relatives à la survenue de maladies pouvant influencer la sécurité des viandes" : le registre d'élevage, les bases de données nationales reconnues gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente.
5. Pour les données définies au e, "relatives aux résultats, s'ils revêtent une importance pour la protection de la santé publique, de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés pour diagnostiquer des maladies pouvant influencer la sécurité des viandes, y compris les échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance et du contrôle des zoonoses et des résidus" : le registre d'élevage, les bases de données nationales reconnues gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente.
6. Pour les données définies au f, "relatives aux rapports pertinents concernant des résultats antérieurs d'inspections ante et post mortem pratiquées sur des animaux provenant de la même exploitation, y compris, en particulier, les rapports du vétérinaire officiel" : les documents sanitaires officiels émis par les services d'inspection des abattoirs et les données enregistrées dans des bases de données nationales reconnues, à l'issue des inspections ante et post mortem et conservés dans le registre d'élevage, les données mises à disposition des professionnels par l'autorité compétente.
7. Pour les données définies au g, "relatives aux données de production, lorsque cela pourrait indiquer la présence d'une maladie" : le registre d'élevage.
8. Pour les données définies au h, "relatives au nom et adresse du vétérinaire privé qui soigne ordinairement les animaux de l'exploitation d'origine" : le registre d'élevage, la base de données nationale reconnue par l'autorité compétente.