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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond)



Le stage pédagogique de sensibilisation est accessible aux titulaires d'un livret de formation en cours de validité, incluant le premier temps de formation, mentionné à l'article 9 du présent arrêté. Il se déroule dans une école de ski agréée en qualité de centre de formation et sous l'autorité du directeur de l'école, conformément aux dispositions prévues à l'article 11, après validation d'une convention de stage.

La convention de stage, dont le modèle figure en annexe IV au présent arrêté, est établie entre le directeur de l'école de ski agréée en qualité de centre de formation et le stagiaire, aussi longtemps que celui-ci n'a pas satisfait à l'évaluation du premier cycle. Elle est visée par le conseiller de stage désigné par le directeur de l'école. Sa durée minimale est de six jours consécutifs. Elle est transmise pour validation à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu d'implantation de l'école au plus tard le premier jour du stage. La durée minimale validée du stage de sensibilisation est de vingt-cinq jours.

En cas de fractionnement du stage ou de changement d'école ski agréée en qualité de centre de formation, une nouvelle convention est établie pour chaque période qui ne peut être inférieure à six jours consécutifs.

La ou les attestations de stage émanant de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétente sont délivrées et attestées pour chaque période de stage, par le directeur de l'école ski agréée en qualité de centre de formation et validées par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dépositaire de la convention de stage.

La qualité de stagiaire ne vaut que dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité.

Le stage pédagogique de sensibilisation permet aux stagiaires :

― de découvrir le milieu professionnel dans toute sa diversité (usages professionnels, aspect relationnel avec la clientèle) ;

― de développer leur capacité à exercer au sein d'une structure ;

― d'appréhender les exigences de l'exercice du métier (déontologie, éthique professionnelle) ;

― de préparer le test de capacité technique et l'unité de formation fondamentaux de l'enseignement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées dont le biathlon ;

― de maintenir et d'améliorer leur niveau de pratique, notamment lors de compétitions ;

― de maintenir et d'améliorer leur niveau de pratique dans les activités dérivées, dont le biathlon ;

― d'être sensibilisés aux diverses activités du métier ;

― de disposer des outils d'analyse de la pratique professionnelle ;

― de se voir proposer diverses situations pédagogiques ;

― de mettre en œuvre des situations pédagogiques ;

― d'encadrer différents publics dont les mineurs accueillis pendant et hors temps scolaire ;

― d'être sensibilisés à la gestion de leur cursus de formation ;

― d'observer des situations d'apprentissage variées pour les différents publics ;

― de parfaire leurs connaissances linguistiques au profit d'une clientèle étrangère ;

― d'être sensibilisés à la perspective de l'exercice professionnel et de son développement.

Le stagiaire intervient en responsabilité auprès de publics diversifiés uniquement sur des pistes balisées, dans le cadre de promenades nordiques. Il intervient également en responsabilité auprès de publics diversifiés dans le cadre de la découverte des activités dérivées, dont le biathlon.

Le niveau de pratique des skieurs correspond aux classes débutants 1 (adultes et enfants) définies dans le mémento de l'enseignement du ski français, ski nordique de fond.

A ce titre, il est autorisé à encadrer contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article R. 212-4 du code du sport susvisé.