Règles particulières de dégagement applicables à certains aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou unique
Ces aérodromes sont désignés cas par cas, par une décision du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat pour les aérodromes pour lesquels le ministère de la défense est affectataire unique ou par une décision conjointe du directeur de la sécurité aéronautique d'Etat et du directeur général de l'aviation civile pour les aérodromes pour lesquels le ministère de la défense est affectataire principal et le ministère chargé de l'aviation civile, affectataire secondaire. Ces décisions sont publiées au Bulletin officiel des armées.
1. Périmètre d'appui
Il a une largeur de 640 mètres lorsqu'il existe parallèlement à la piste d'envol une voie de circulation susceptible d'être elle-même utilisée comme piste d'envol et de 425 mètres dans le cas contraire. Toutefois, sur certains aérodromes, ces largeurs peuvent être réduites respectivement à 525 mètres et 200 mètres.
2. La trouée
a) Elle est inclinée suivant une pente de 2 % sur 3 000 mètres ; à ce plan incliné, fait suite un plan horizontal de cote 60 mètres sur une longueur de 4 500 mètres, et au-delà un plan incliné suivant une pente de 1/7 limitée à la cote 150 mètres, puis par un plan horizontal à cette cote limité à 24 kilomètres du centre de l'aérodrome. En projection horizontale, les droites de fond de trouées font avec l'axe de la bande un angle dont la tangente est de 0,14.
Sur certains aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou unique la portion de plan horizontal de cote 150 mètres pourra être supprimée ;
b) Les surfaces latérales de la trouée sont inclinées suivant une pente de 1/7 et limitées à la cote 150 mètres ;
c) Les surfaces latérales du périmètre d'appui sont inclinées suivant une pente de 1/7.
3. La surface horizontale intérieure
La surface horizontale intérieure de cote 45 mètres est limitée par un cercle de 3 000 mètres de rayon centré sur le milieu de la piste lorsqu'il n'existe pas de voie de circulation parallèle ou lorsque cette voie parallèle n'est pas considérée comme piste d'envol.
Lorsque la voie de circulation parallèle est considérée comme piste d'envol, le centre du cercle est situé au milieu du rectangle délimité par les axes de la piste et de la voie de circulation, et par deux droites perpendiculaires à ces axes et passant par les extrémités de la piste.
4. La surface conique
La surface conique est un tronc de cône de révolution à axe vertical dont les génératrices, inclinées suivant une pente de 5 %, s'appuient sur le cercle de 3 000 mètres de rayon défini au paragraphe 3 ci-dessus.
Cette surface est limitée par un plan horizontal de cote 150 mètres.
5. Niveau moyen de l'aérodrome
Le niveau moyen de l'aérodrome est égal, suivant le cas, à la cote du centre de la piste considérée ou égal à la moyenne des cotes des centres des ouvrages utilisables pour l'atterrissage.
Les cotes 45 mètres, 60 mètres et 150 mètres indiquées ci-dessus sont comptées à partir de ce niveau moyen.
Dans un rayon de 24 kilomètres autour du centre de l'aérodrome, l'établissement d'obstacles qui dépasseraient un plan horizontal situé à 150 mètres au-dessus du niveau moyen de l'aérodrome, est soumis à autorisation spéciale en application de l'article L. 6352-1 du code des transports.