Article 889 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 889 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Les assesseurs titulaires et, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont convoqués par tous moyens quinze jours au moins avant la date d'audience fixée par le président du tribunal.