Articles

Article R414-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R414-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les votes ne peuvent intervenir que si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs disposent du même nombre de voix.


Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.

Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.