I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles est fixée, sous réserve des dispositions du II, comme suit :
GRADES |
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|---|
Professeur des écoles de classe exceptionnelle |
||
Spécial |
― |
|
4e échelon |
― |
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3e échelon |
2 ans 6 mois |
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2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Professeur des écoles hors classe |
||
6e échelon |
- |
|
5e échelon |
3 ans |
|
4e échelon |
2 ans 6 mois |
|
3e échelon |
2 ans 6 mois |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Professeur des écoles de classe normale |
||
11e échelon |
― |
|
10e échelon |
4 ans |
|
9e échelon |
4 ans |
|
8e échelon |
3 ans 6 mois |
|
7e échelon |
3 ans |
|
6e échelon |
3 ans |
|
5e échelon |
2 ans 6 mois |
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4e échelon |
2 ans |
|
3e échelon |
2 ans |
|
2e échelon |
1 an |
|
1er échelon |
1 an |
Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
Le recteur établit dans chaque département, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs des écoles qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs des écoles qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
Le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur chacune de ces deux listes.
III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs des écoles inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de ce grade.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur.