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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées))



Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux nouvelles installations, aux extensions des installations existantes ainsi qu'aux modifications des installations existantes nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-15 et R. 512-33 du code de l'environnement, quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article toute installation dont le dossier de demande d'autorisation est déposé au plus tôt quatre mois après la date de publication du présent arrêté.

Les installations existantes se conforment au présent arrêté. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à la mise en œuvre des présentes dispositions. S'agissant des dispositions, mentionnées à l'article 7, prises pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs du cours d'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose du même délai que celui qui a été accordé par le III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement pour les ouvrages relevant de cet article.