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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz)

L'article 11 du décret du 8 août 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

La commission prévue à l'article 6 du décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatif aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz comprend :

1° Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office vacant est situé dans le ressort de cette cour, ou le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office vacant est situé dans le ressort de cette cour ;

2° Le procureur général près la cour d'appel de Colmar ou son représentant si l'office vacant est situé dans le ressort de cette cour, ou le procureur général près la cour d'appel de Metz ou son représentant si l'office vacant est situé dans le ressort de cette cour ;

3° Un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Colmar si l'office vacant est situé dans le ressort de la cour d'appel de Metz, ou un magistrat du premier grade du ressort de la cour d'appel de Metz si l'office vacant est situé dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ;

4° Le président et le vice-président du conseil interrégional des notaires ;

5° Le président de la chambre départementale des notaires dans le ressort de laquelle est situé l'office vacant:

La présidence de la commission est assurée par le premier président.

Lorsque le président ou le vice-président du conseil inter­régional est empêché, il est remplacé par un membre du conseil interrégional désigné par cet organisme. Lorsque le président d'une des chambres départementales est empêché, il est remplacé par un membre désigné par la chambre.