L'article 25 du décret susvisé n° 58-1282 du 22 décembre 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 25. — Les avocats inscrits au barreau d'un tribunal de grande instance du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin sont admis, au même titre que les avocats du barreau de Colmar qui postulent devant la cour d'appel, à représenter les parties pour les appels interjetés devant cette cour contre les jugements des tribunaux d'instance.
Il en est de même pour les avocats inscrits à un barreau d'un tribunal de grande instance de la Moselle en ce qui concerne les appels des jugements des tribunaux d'instance déférés à la tour d'appel de Metz.