Article D1122-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
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Les services spécialisés de renseignement, désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, forment avec le coordonnateur national du renseignement et l'académie du renseignement la communauté française du renseignement.